Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane

(Extrait du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale)


Article 38
 – « Le Centre Départemental de Gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés ». (Décret n° 88-159 du 18 février 1988 – art. 17-1).
(2ème et 3ème alinéas abrogés par décret n° 88-159 du 18 février 1988, art. 17-II).

La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article est dressée chaque année par le Centre de Gestion d’après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au Commissaire de la République avant la fin du premier trimestre.

Article 39 – La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le Centre de Gestion en application « des articles 23, paragraphe II, 63, 70, 72, 81 à 85, 97 et 97 bis » de la loi du 26 janvier 1984 précitée et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l’objet d’une diffusion par le centre.

Article 40 – Le Centre de Gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l’établissement public administratif.

Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l’intéressé qui retracent sa carrière et notamment :

  • Les décisions de nomination ou de titularisation;
  • Les décisions d’avancement d’échelon et de grade;
  • Les décisions concernant la mise à disposition, de détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d’accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l’acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle;
  • Les décisions d’affectation ou de mutation;
  • Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline;
  • Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapprochent aux périodes de formation suivies par l’intéressé. « L’autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois ».

Pour l’application des dispositions du présent article, le Centre de Gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ses derniers font paraître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d’intervention et la date de prise d’effet des décisions énumérées ci-dessus.

Article 41Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l’autorité territoriale peuvent consulter le dossier prévu à l’article 40 sur leur demande. L’autorité territoriale et le fonctionnaire doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l’auteur ou le destinataire.
En cas de changement d’affectation de l’intéressé plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis, soit au nouveau centre de gestion compétent, soit, à défaut d’affiliation à un centre, à l’autorité territoriale de la nouvelle affectation.

Article 42 – En application des 2° et 3° du II de l’article 23 et de l’article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une bourse de l’emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l’information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d’emplois communiqués au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés. (modifié par décret n° 2008-431 du 5 mai 2008 –art. 1).

Article 43 – Lorsqu’une vacance d’emploi survient de façon inopinée, l’autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.
« Si la vacance résulte d’un événement prévisible, la déclaration est faite dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine ».

Article 44 – Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.
Lorsqu’un emploi qui a fait l’objet d’une déclaration de vacance est pourvu (décret n° 97-955 du 25 août 1995 – art. 24) ou supprimé, l’autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion. (modifié par décret n° 2008-431 du 5 mai 2008 – art. 1).

Article 45 – Tout agent qui a formulé une demande conformément à l’article 44 informe immédiatement le Centre de Gestion de sa nomination dans l’emploi qu’il recherchait ou éventuellement de sa renonciation. (décret n° 88-159 du 18 févier 1988 – art. 23).
(dernier alinéa supprimé par décret n° 95-955 du 25 août 1995 – art. 25).

Article 46 – Les formulaires à utiliser pour l’application des articles 42 à 44 sont établis par le Centre de Gestion qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

Article 47 – Le Centre de Gestion prend en charge les frais d’organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés au II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. (modifié par décret n° 2008-431 du 05 mai 2008 – art. 1).

Article 47-1 – Le Centre de Gestion qui, en application de l’article 26 de la loi du 26 janvier précitée, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d’une quote-part de frais d’organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l’encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d’organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.
Cette demande s’appuie sur la délibération du Conseil d’Administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.
Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l’article R.2342-4 du Code général des collectivités territoriales.

Article 48 – Le rapport annuel prévu à l’article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est transmis avant le 31 janvier de chaque année au Comité Technique Paritaire. (modifié par décret n° 88-159 du 18 février 1988 art 25).
(2ème alinéa abrogé par décret n° 88-159 du 18 février 1988 – art. 25).