Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane

Conseil médicale unique

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L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a prévu la création, au 1 er février 2022, d’une instance médicale unique dénommée le « Conseil médical » (fusion des deux instances médicales : Comité médical et Commission de réforme).

Ainsi, le conseil médical est une instance médicale consultative unique qui se substitue au comité médical et à la commission de réforme au sein de la fonction publique territoriale.

Il est compétent pour les fonctionnaires et, dans certains cas, pour les agents contractuels de droit public qui y exercent ou qui ont exercé en dernier lieu leurs fonctions. Le secrétariat du conseil médical est assuré par le centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre volontaire ou non.

Il se compose de la manière suivante :  l’amélioration perpétuelle des conditions de travail. Dépliant service PRP

 

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE SAISINE DU CONSEIL MÉDICAL ?

Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale. A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.

Le conseil médical doit être saisi dans un délai de 2 mois lorsque le fonctionnaire ou l’administration conteste les conclusions rendues par un médecin agréé. Ce délai court à compter du moment où les conclusions sont portées à la connaissance du demandeur.

 

QUELLES SONT LES CAS DE SAISINE ?

 

Formation restreinte

Formation plénière

Octroi d’une première période de congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de congé de grave maladie (CGM)

Attribution de l’allocation temporaire d’invalidité suite à CITIS

Octroi d’un congé d’office (CLM, CLD, CGM) et renouvellement si contestation de l’expertise réalisée par l’employeur

Attribution d’une rente d’invalidité à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique

Renouvellement d’un CLM ou d’un CLD au moment de l’épuisement des droits à rémunération à plein traitement

S’il y a présomption d’inaptitude définitive à la suite d’un CLM, CLD, placement en disponibilité ou en retraite pour invalidité

Réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé (MO 12 mois, CLM, CLD, CGM)

Pour l’attribution d’un CITIS 

Réintégration à l’issue d’une période de CLM, CLD, CGM seulement lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (à définir par décret en novembre 2022) ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement d’office en CLM ou CLD

Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 

Mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé 

Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;

Reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire

Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.

Octroi des congés prévus pour les fonctionnaires réformés de guerre (9° – article 57 de la loi du 26 janvier 1984)

Consolidation et détermination du taux d’incapacité permanente suite à CITIS ;

Dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (congé sans traitement, aptitude des stagiaires, réintégration après disponibilité de + de 3 mois…).

Mise en retraite pour invalidité et majoration 1/3 personne ;

En cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans les cas suivants :

  • Admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
  • Octroi, renouvellement d’un congé pour raison de santé, réintégration à l’issue de ces congés et bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
  • Examen médical prévu aux articles 15, 34 et 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (contrôle durant un congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée et CITIS)

Rente d’invalidité, pension anticipée du fonctionnaire ou du conjoint atteint d’une maladie incurable, pension d’orphelin majeur infirme.

 

PEUT-ON CONTESTER L’AVIS DU CONSEIL MÉDICAL ?

Lorsque votre situation est examinée par le conseil médical en formation restreinte, vous et votre administration pouvez contester l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.

Le conseil médical supérieur est une instance nationale placée auprès du ministère chargé de la santé. Le secrétariat du conseil médical vous précise comment formuler ce recours.

Le recours doit être effectué dans les 2 mois suivant la notification de l’avis du conseil médical. La contestation doit être présentée au conseil médical qui la transmet au conseil médical supérieur et vous en informe et en informe votre administration

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans les 4 mois suivant la date à laquelle il dispose de votre dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est considéré comme confirmé.

Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

Votre administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, en l’absence d’avis du conseil médical supérieur, à la fin du délai de 4 mois.

 

QUELLE EST LA PORTÉE DE L’AVIS DU CONSEIL MÉDICAL SUR LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATION ?

Les avis rendus par le conseil médical et éventuellement par le conseil médical supérieur ne lient pas l’administration. Aussi, l’administration peut prendre une décision différente de l’avis rendu.

 

L’avis du conseil médical ne peut en conséquence pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. En revanche, en cas d’irrégularité dans la procédure (absence de consultation du conseil, consultation irrégulière), cette irrégularité peut être invoquée en cas de demande d’annulation d’une décision de l’administration devant le tribunal administratif.

 

 

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Contacts

comitemedical@cdg973.fr  

 0594290091

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